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Tensions commerciales UE/US : vers une première activation de l’instrument anti-coercition ?

Mathilde Dupré & Stéphanie Kpenou, 20 janvier 2026

Depuis l’arrestation du chef d’État du Venezuela par les États-Unis, la menace d’une intervention au Groenland se précise.

Donald Trump a annoncé le 17 janvier une hausse possible des droits de douane supplémentaires de 10 % à compter du 1er février, qui devraient atteindre 25 % d’ici le mois de juin, contre huit pays européens (1) en réponse à l’exercice militaire dirigé par le Danemark au Groenland (et dans le cadre duquel l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et la Suède notamment ont déployé un petit nombre de soldats). Ces annonces qui visent encore à diviser les États membres de l’UE témoignent de l’impuissance de l’UE à calmer la relation transatlantique au moyen d’un accord UE-US, dont l’adoption des textes de mise en œuvre est toujours en cours au niveau de l’UE. Ces rebondissements sur le Groenland s’inscrivent dans un contexte déjà incertain, avec notamment l’attente de la décision de la Cour suprême américaine sur la légalité des droits de douane unilatéraux. Le Président de la République française a, de son côté, demandé l’activation de l’instrument anti-coercition.

En raison des menaces américaines sur le Groenland, les eurodéputés rapporteurs du texte de mise en oeuvre de l’accord UE/États-Unis avaient déjà décidé le 14 janvier de reporter le vote prévu le 26 janvier en commission du commerce international (INTA) du Parlement européen. Les parlementaires européens souhaitaient disposer d’un délai supplémentaire pour évaluer l’évolution du contexte politique. Le rapporteur et président de la Commission INTA, l’eurodéputé allemand Bernd Lange (S&D), doit réunir les rapporteurs fictifs à Strasbourg le 21 janvier afin de déterminer s’il convient de suspendre la procédure législative ou de maintenir le calendrier actuel, incluant un vote fin janvier en vue de l’adoption de la position du Parlement d’ici mars.

Par ailleurs, le 18 janvier, le président du Conseil européen, António Costa, a annoncé la convocation prochaine d’un sommet extraordinaire et a laissé entendre que l’instrument anticoercition pourrait être activé, ce qui serait une première depuis son adoption en 2023.

Adopté en 2023 après les restrictions commerciales que la Chine a imposées à la Lituanie en réponse à l’amélioration de ses relations commerciales avec Taïwan en juin 2021 cet instrument (2) n’a encore jamais été utilisé.

Il permet à l’UE de prendre des contre-mesures contre un pays tiers cherchant à interférer dans ses choix politiques en opérant un chantage économique. Les contre-mesures prévues couvrent un large éventail d’outils économiques :

  • des droits de douane ;
  • des restrictions à l’exportation et à l’importation, y compris des contrôles à l’exportation ;
  • des mesures applicables aux marchandises en transit ou des mesures internes applicables aux marchandises ;
  • l’exclusion des marchés publics de fournisseurs, biens ou services
  • des mesures affectant le commerce des services et l’accès des investissements directs étrangers à l’UE ;
  • des restrictions à la protection des droits de propriété intellectuelle ou à leur exploitation commerciale ;
  • des restrictions pour les activités bancaires et d’assurance, l’accès aux marchés des capitaux de l’UE ;
  • des restrictions concernant l’accès des produits chimiques au marché de l’UE ;
  • des estrictions sur la mise sur le marché UE de produits soumis aux règles sanitaires ou phytosanitaires de l’UE.

Ces diverses mesures peuvent cibler des États tiers, des personnes physiques ou morales, ou des entités impliquées dans des actes de coercition économique. Elles peuvent ainsi viser des responsables politiques, diplomates ou fonctionnaires ainsi que des entreprises publiques ou privées. Les institutions financières ou organisations économiques qui facilitent ou soutiennent ces actions peuvent également être concernées.

La Commission européenne peut engager la procédure de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre.

Il faudra dans un premier temps déterminer si les conditions de coercition économique, au sens du règlement, sont remplies, en tenant compte notamment des critères suivants  :

  • l’intensité, la gravité, la fréquence, la durée, l’étendue et l’ampleur de la mesure, ainsi que son incidence sur les relations commerciales ou d’investissement avec l’UE  ;
  • le caractère interventionniste de l’action du pays tiers  ;
  • le degré d’atteinte à la souveraineté de l’UE ou de l’État membre concerné  ;
    Cet examen doit être achevé dans un délai de quatre mois (article  4 du règlement 2023/2675).

Si la Commission conclut à l’existence d’un acte de coercition économique, elle soumet une proposition au Conseil visant à reconnaître formellement l’existence de l’acte (article 4(2)). Le Conseil statue par la voie d’un acte d’exécution adopté à la majorité qualifiée (au moins 55 % des États membres représentant au moins 65 % de la population de l’UE). Le Conseil dispose de huit semaines pour prendre sa décision (délai pouvant exceptionnellement être porté à dix semaines).

Une fois l’existence de la coercition établie, la Commission doit engager un dialogue diplomatique avec le pays tiers concerné afin d’obtenir la cessation des mesures coercitives et, le cas échéant, la réparation du préjudice subi par l’UE ou ses États membres.

En cas d’échec du dialogue, la Commission peut proposer au Conseil l’adoption de contre‑mesures appropriées, choisies parmi les instruments prévus par le règlement . Ces mesures sont également adoptées par acte d’exécution du Conseil à la majorité qualifiée, conformément aux mêmes règles de vote.

​​Le recours à l’instrument anti‑coercition avait déjà été évoqué au printemps 2025 en réponse aux menaces tarifaires américaines, mais les 27 n’étaient pas passés à l’action, préférant l’établissement d’une liste de produits visés par d’éventuelles hausses de droits de douane et la négociation d’un accord.

Mais le recours à cet instrument pourrait présenter des avantages bien supérieurs aux solutions retenues jusqu’à maintenant. Notamment parce que cet instrument peut permettre de cibler des secteurs plus stratégiques encore, notamment parmi les services (notamment la rémunération pour usage de la propriété intellectuelle, les services professionnels, scientifiques et techniques, les services de télécommunications, d’informatique et d’information ou la finance). Faut-il rappeler que le solde commercial bilatéral sur le commerce de services avec les États-Unis était de 148 mds d’euros en 2024 (contre 114 en 2023) ?

L’éventuelle mise en œuvre de l’instrument anti‑coercition serait à la fois une réaction concrète au chantage économique et un signal politique fort, affirmant la capacité de l’Union à protéger ses choix et ses intérêts face à toute pression externe.

Notes
(1) Allemagne, Danemark, Finlande, France, Pays-Bas, Norvège, Royaume-Uni, Suède.
(2) Règlement (UE) 2023/2675 relatif à la protection de l’Union et de ses États membres contre la coercition économique exercée par des pays tiers

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